LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
Nota
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :
| DÉPARTEMENTS |
FRACTION (EN %) [col. A] |
DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] |
MONTANT à verser (en euros) [col. C] |
TOTAL (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Ain |
1,066 860 |
|||
| Aisne |
0,963 646 |
|||
| Allier |
0,765 103 |
|||
| Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 825 |
|||
| Hautes-Alpes |
0,414 488 |
|||
| Alpes-Maritimes |
1,591 239 |
|||
| Ardèche |
0,749 846 |
|||
| Ardennes |
0,655 575 |
|||
| Ariège |
0,394 979 |
|||
| Aube |
0,722 253 |
|||
| Aude |
0,735 702 |
|||
| Aveyron |
0,768 259 |
|||
| Bouches-du-Rhône |
2,297 476 |
|||
| Calvados |
1,117 999 |
|||
| Cantal |
0,577 304 |
|||
| Charente |
0,622 535 |
|||
| Charente-Maritime |
1,017 169 |
|||
| Cher |
0,641 196 |
|||
| Corrèze |
0,744 748 |
|||
| Corse-du-Sud |
0,219 430 |
|||
| Haute-Corse |
0,207 261 |
|||
| Côte-d'Or |
1,121 185 |
|||
| Côtes-d'Armor |
0,912 721 |
|||
| Creuse |
0,427 771 |
|||
| Dordogne |
0,770 604 |
|||
| Doubs |
0,859 149 |
|||
| Drôme |
0,825 529 |
|||
| Eure |
0,968 464 |
-330 |
-330 |
|
| Eure-et-Loir |
0,838 265 |
|||
| Finistère |
1,038 650 |
|||
| Gard |
1,066 052 |
|||
| Haute-Garonne |
1,639 544 |
|||
| Gers |
0,463 206 |
|||
| Gironde |
1,780 763 |
|||
| Hérault |
1,283 755 |
|||
| Ille-et-Vilaine |
1,181 698 |
|||
| Indre |
0,592 723 |
|||
| Indre-et-Loire |
0,964 333 |
|||
| Isère |
1,808 453 |
|||
| Jura |
0,701 429 |
|||
| Landes |
0,737 070 |
|||
| Loir-et-Cher |
0,602 902 |
|||
| Loire |
1,098 583 |
|||
| Haute-Loire |
0,599 650 |
|||
| Loire-Atlantique |
1,519 476 |
|||
| Loiret |
1,083 496 |
|||
| Lot |
0,610 237 |
|||
| Lot-et-Garonne |
0,522 192 |
|||
| Lozère |
0,412 023 |
|||
| Maine-et-Loire |
1,164 782 |
|||
| Manche |
0,959 026 |
|||
| Marne |
0,920 896 |
|||
| Haute-Marne |
0,592 215 |
|||
| Mayenne |
0,541 867 |
|||
| Meurthe-et-Moselle |
1,041 586 |
|||
| Meuse |
0,540 523 |
|||
| Morbihan |
0,917 814 |
|||
| Moselle |
1,549 223 |
|||
| Nièvre |
0,620 649 |
|||
| Nord |
3,069 699 |
|||
| Oise |
1,107 527 |
|||
| Orne |
0,693 279 |
|||
| Pas-de-Calais |
2,176 235 |
|||
| Puy-de-Dôme |
1,414 457 |
|||
| Pyrénées-Atlantiques |
0,964 468 |
|||
| Hautes-Pyrénées |
0,577 325 |
|||
| Pyrénées-Orientales |
0,688 361 |
|||
| Bas-Rhin |
1,353 084 |
|||
| Haut-Rhin |
0,905 391 |
|||
| Rhône |
0,601 910 |
|||
| Métropole de Lyon |
1,382 929 |
|||
| Haute-Saône |
0,455 516 |
|||
| Saône-et-Loire |
1,029 624 |
|||
| Sarthe |
1,039 323 |
|||
| Savoie |
1,140 727 |
|||
| Haute-Savoie |
1,275 113 |
|||
| Paris |
2,393 229 |
|||
| Seine-Maritime |
1,699 329 |
|||
| Seine-et-Marne |
1,886 360 |
|||
| Yvelines |
1,732 539 |
|||
| Deux-Sèvres |
0,646 522 |
|||
| Somme |
1,069 385 |
|||
| Tarn |
0,668 111 |
|||
| Tarn-et-Garonne |
0,436 828 |
|||
| Var |
1,335 798 |
|||
| Vaucluse |
0,736 513 |
|||
| Vendée |
0,931 538 |
|||
| Vienne |
0,669 612 |
|||
| Haute-Vienne |
0,611 406 |
|||
| Vosges |
0,745 380 |
|||
| Yonne |
0,760 467 |
|||
| Territoire de Belfort |
0,220 501 |
|||
| Essonne |
1,512 752 |
|||
| Hauts-de-Seine |
1,980 644 |
|||
| Seine-Saint-Denis |
1,912 517 |
|||
| Val-de-Marne |
1,513 693 |
|||
| Val-d'Oise |
1,575 691 |
|||
| Guadeloupe |
0,693 080 |
|||
| Martinique |
0,514 957 |
|||
| Guyane |
0,332 069 |
|||
| La Réunion |
1,440 715 |
|||
| Total |
100 |
-330 |
-330 |
| RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
| Alsace |
5,32 |
7,53 |
| Aquitaine |
4,81 |
6,79 |
| Auvergne |
6,18 |
8,74 |
| Bourgogne |
4,34 |
6,13 |
| Bretagne |
5,10 |
7,22 |
| Centre |
4,57 |
6,46 |
| Champagne-Ardenne |
5,09 |
7,20 |
| Corse |
9,81 |
13,87 |
| Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
| Ile-de-France |
12,57 |
17,78 |
| Languedoc-Roussillon |
4,57 |
6,48 |
| Limousin |
8,90 |
12,60 |
| Lorraine |
7,71 |
10,92 |
| Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
| Nord-Pas-de-Calais |
7,27 |
10,28 |
| Basse-Normandie |
5,40 |
7,63 |
| Haute-Normandie |
5,48 |
7,74 |
| Pays de la Loire |
4,28 |
6,07 |
| Picardie |
5,69 |
8,06 |
| Poitou-Charentes |
4,45 |
6,30 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
| Rhône-Alpes |
4,54 |
6,41 |
VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :
(En euros)
| RÉGION |
MONTANT à verser (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
MONTANT à prélever (col. C) |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Alsace |
562 450 |
35 654 |
598 104 |
|
| Aquitaine |
455 366 |
252 919 |
708 285 |
|
| Auvergne |
168 600 |
109 651 |
278 251 |
|
| Bourgogne |
240 147 |
114 041 |
354 189 |
|
| Bretagne |
548 477 |
82 630 |
631 106 |
|
| Centre |
336 364 |
161 664 |
498 029 |
|
| Champagne-Ardenne |
195 201 |
69 147 |
264 348 |
|
| Corse |
69 245 |
28 734 |
97 979 |
|
| Franche-Comté |
141 155 |
245 006 |
386 162 |
|
| Ile-de-France |
875 190 |
875 190 |
||
| Languedoc-Roussillon |
391 320 |
151 095 |
542 415 |
|
| Limousin |
110 963 |
200 482 |
311 446 |
|
| Lorraine |
500 121 |
126 902 |
627 022 |
|
| Midi-Pyrénées |
389 708 |
207 584 |
597 292 |
|
| Nord-Pas-de-Calais |
317 682 |
94 196 |
411 878 |
|
| Basse-Normandie |
246 497 |
31 879 |
278 376 |
|
| Haute-Normandie |
166 081 |
265 713 |
431 795 |
|
| Pays de la Loire |
488 339 |
142 189 |
630 528 |
|
| Picardie |
208 106 |
237 238 |
445 344 |
|
| Poitou-Charentes |
344 722 |
84 729 |
429 451 |
|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |
794 602 |
160 509 |
955 112 |
|
| Rhône-Alpes |
909 859 |
71 000 |
980 859 |
|
| Guadeloupe |
149 213 |
149 213 |
||
| Guyane |
207 347 |
207 347 |
||
| Martinique |
40 759 |
40 759 |
||
| La Réunion |
20 896 |
20 896 |
||
| Total |
8 460 194 |
3 291 180 |
11 751 374 |
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
Nota
(En euros)
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
13 000 000 |
Département du Var |
14 715 000 |
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée |
10 000 000 |
Total |
37 715 000 |
Nota
Nota
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;
c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
e) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI. - A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 N
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 9,09 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat, fixée à 39,75 % ;
e) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
- des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
- des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
- des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
- des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
- à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, relatives à la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation.
II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI. - A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 N
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;
d) Une fraction, de 7 166 317 223 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
- des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
- des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
- des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
- des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
- à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.
II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI. - A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 N
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;
d) Une fraction, de 7 246 400 000 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI.-A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 N
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;
d) Une fraction, de 6 276 900 000 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI.-A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesVII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.Art. L135 N
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Nota
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;
d) Une fraction, de 6 753 735 508 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
-Code de l'énergieIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.VI.-A abrogé les dispositions suivantes :Art. 238 bis HW
-Livre des procédures fiscalesVII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.Art. L135 N
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Nota
Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
En dépenses :
1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
10° L'achat de prestations de services ;
11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
En recettes :
1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
5° Les versements du budget général ;
6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.