Code des procédures civiles d'exécution
Section 1 : Dispositions générales
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
Nota
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code et des articles 1244-4 et 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.
III.-La lettre indique que :
1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.
III.-La lettre indique que :
1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.
III-La lettre ou le message indique que :
1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;
3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
Nota
Nota
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ;
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.