Code de la consommation
Section 1 : Champ d'application
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont fixés par décret.
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits ;
3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
4° Les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, sauf lorsqu'il est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce et que la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni ;
5° Les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont des grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre un crédit au consommateur pour le paiement du bien ou du service fourni ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ;
12° Les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d'emprunteurs en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et à un taux d'intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d'autres conditions plus favorables à l'emprunteur que celles en vigueur sur le marché.
Nota
II. - Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
III. - Par dérogation au II, les articles 34, 35, 43 à 45, 59 à 61, 64 et 72 s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
4° Les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, sauf lorsqu'il est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce et que la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni ;
5° Les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont des grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre un crédit au consommateur pour le paiement du bien ou du service fourni ni n'achète la créance au fournisseur de biens ou au prestataire de services ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ;
12° Les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d'emprunteurs en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et à un taux d'intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d'autres conditions plus favorables à l'emprunteur que celles en vigueur sur le marché.
Nota
II. - Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
III. - Par dérogation au II, les articles 34, 35, 43 à 45, 59 à 61, 64 et 72 s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Conformément au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II du même article, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, le IV de l'article L. 312-16, l'article L. 312-17 et les articles L. 312-48 à L. 312-53 ne s'appliquent pas, d'une part, aux opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou qui sont assorties d'intérêts et de frais d'un montant négligeable et, d'autre part, aux opérations de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 euros.
Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6 ne s'appliquent pas aux opérations comportant un délai de remboursement supérieur à trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.