Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
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JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591142
Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :
a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;
b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;
c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que
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d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;
e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;
f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;
g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;
h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;
i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.
Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme
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représente une prime à l'énergie annuelle.
Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.
II.-Les conditions du complément de rémunération sont révisées périodiquement dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces révisions prennent en compte les niveaux de coûts et de recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats des audits menés par la Commission de régulation de l'énergie.
Ces révisions des conditions du complément de rémunération s'appliquent aux demandes de contrat postérieures, mais ni aux installations faisant l'objet d'un contrat de complément de rémunération en cours ni aux installations ayant fait l'objet antérieurement d'une demande complète de contrat de complément de rémunération.
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Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :
a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;
b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;
c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que
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d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;
e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;
f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;
g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;
h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;
i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.
Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme
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représente une prime à l'énergie annuelle.
Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.
II. - (Abrogé)
Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.
Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.
Ce coefficient ainsi que le rythme et les périodes de dégressivité sont définis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
La dégressivité du coefficient α peut être basée sur des périodes calendaires ou sur des volumes de production définis ex ante dans le cadre des arrêtés susmentionnés.
Le tarif de référence (Te) est déterminé de façon à prendre en compte l'ensemble des coûts et recettes de l'installation de référence ainsi que des aides financières ou fiscales auxquelles elle est éligible. Il est déterminé de façon normative dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés prévoient une indexation du terme Te destinée à tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir un ajustement automatique du tarif de référence applicable aux nouvelles demandes de contrat de complément de rémunération, qui pourra dépendre du rythme de développement de la filière.
1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas horaire ;
2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;
3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.
Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.
Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.
Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :
- coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;
- coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;
- coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.
Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.
La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.
Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre, la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.