Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Chapitre V : Discipline et responsabilité
Toutefois, les articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce sont applicables aux missions exercées en application du 3° du II de l'article 1er de la présente ordonnance.
Nota
Toutefois, les articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce sont applicables aux missions exercées en application du 3° du II de l'article 1er de la présente ordonnance.
Nota
Nota
Toutefois, la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce est compétente, dans sa composition prévue au onzième alinéa de cet article, pour statuer sur les fautes disciplinaires commises par les commissaires de justice dans le cadre ou à l'occasion des missions exercées en application du 3° du II de l'article 1er de la présente ordonnance.
Nota
Nota
Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre nationale et des chambres régionales ou interrégionales sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs commissaires de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Nota
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.
Nota
L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte, se prescrit par deux ans.
L'article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.