Code de la consommation
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
1° D'un conseiller d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
5° De deux représentants d'organisations professionnelles.
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Le président et le vice-président de la commission sont choisis, parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 615-1, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.
1° Son nom, ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ;
4° Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
7° Le caractère non contraignant de l'issue de la procédure de médiation ;
8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
Si ces informations font l'objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne.
Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.
Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
1° Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
2° Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;
3° Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.