Code de commerce
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Nota
Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Nota
1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Nota
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
Nota
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
Nota
Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Nota
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Nota
Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.
Nota
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Nota
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nota
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nota
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Nota
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Nota
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Nota
1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;
2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;
3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Nota
Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Nota
Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.