Code du travail
Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
L'employeur en informe le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.
Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :
1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;
2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;
4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
4° La fréquence des expositions.
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
4° La fréquence des expositions.