Code du travail
Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.
L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;
2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;
3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;
4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;
3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;
6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
7° La liste des postes de travail concernés ;
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;
3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;
6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
7° La liste des postes de travail concernés ;
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.
II. — Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant deux mois à la demande d'autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.