LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre Ier : Mise en place du compte personnel d'activité
-Code du travailSct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
VI.-L'Etat peut autoriser une expérimentation, sur une période de trois ans, de l'éligibilité au compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. L'expérimentation se déroule dans les départements ayant informé le représentant de l'Etat de leur volonté d'y participer avant le 31 octobre 2016. Elle est financée par ces départements. La généralisation de l'expérimentation est subordonnée à la remise au Parlement, au plus tard six mois avant son terme, d'un rapport établi par les ministres chargés de la sécurité civile et de l'emploi.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
-Code du travailIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]Sct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
VI.-(abrogé).
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
-Code du travailIII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]Sct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6
V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qu'il détermine.
VI. - (abrogé).
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
- Code du travailArt. L6321-1, Art. L6324-1
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-54, Art. L6331-54-1
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L135 J
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-54, Art. L6331-54-1
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L135 J
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-54, Art. L6331-54-1
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L135 J
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.Art. 46
Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.
Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.
- Code du travailArt. L6323-33, Art. L6323-34, Art. L6323-35, Art. L6323-36, Art. L6323-37
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte , Sct. Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6323-4, Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L243-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6323-38, Art. L6323-39, Art. L6323-40, Art. L6323-41
1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.
II.-L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Mettre en œuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;
4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.
II.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement., Sct. Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale., Art. L5131-8
-Code du travailSct. Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, Art. L5131-3, Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5134-54
-Code général des impôts, CGI.IV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.Art. 244 quater G
- Code de l'éducationArt. L822-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1042 B
- Code du service nationalArt. L130-2, Art. L130-3, Art. L130-4, Art. L130-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
III. - Les I et II s'appliquent au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
- Code du travail applicable à Mayotte.I.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L324-6
- Code du travail applicable à Mayotte.Sct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie, Art. L324-1, Sct. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, Art. L324-2, Art. L324-3, Art. L324-4, Art. L324-5
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.
Un décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l'aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l'aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide. Outre le reversement de l'aide accordée auquel il donne lieu, le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l'aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l'instruction et le paiement à l'Agence de services et de paiement.
Ce rapport étudie l'opportunité d'une prolongation du dispositif au-delà des trois années prévues par la même loi.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L243-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5213-2-1
-Code du travailArt. L5132-15-1