Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article L435-3-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, August 10, 2016
Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.