Code de procédure pénale
C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.