LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
III. - AUTRES MESURES
Nota
Nota
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-4
Nota
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.
Nota
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- Code de la sécurité sociale.Art. L851-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant. Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.Art. 76
Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014Art. 32
Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.
Nota
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.
Nota
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZE
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZE
Nota
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZE