Code du travail
Sous-section 2 : Répartition entre les sections
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural relèvent de la section de l'agriculture ;
5° Relèvent de la section des activités diverses :
a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
b) Les employés de maison ;
c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.
1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ;
5° Relèvent de la section des activités diverses :
a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
b) Les employés de maison ;
c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.
1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;
2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.