Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;
3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;
3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.
La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nota
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
|
COMPOSITION FAMILIALE |
MONTANT MENSUEL |
|---|---|
|
1 personne |
330 € |
|
1 personne et un enfant à charge |
432 € |
|
1 personne et deux enfants à charge |
534 € |
|
1 personne et trois enfants à charge |
636 € |
|
Par enfant à charge supplémentaire |
+ 102 € |
II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.
L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.
Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.
1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;
2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;
3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.