Code des transports
Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant :
80 % de 33 à 40 permanences par an ;
83 % de 22 à 32 permanences par an ;
85 % de 11 à 21 permanences par an ;
90 % pour moins de 11 permanences par an.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 88 %.
Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.