LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
-Code général des impôts, CGI.II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 102 ter, Art. 103,
III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982Art. 2
- Code du travailArt. L6122-1, Art. L6123-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-6-8-4
- Code de commerceArt. L526-8, Art. L526-10, Art. L526-12, Art. L526-14
- Code de commerceArt. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-21
- Code de commerceArt. L223-9, Art. L227-1
- Code de l'éducationArt. L335-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Art. 21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi
- Code de la consommationArt. L132-27
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 19
II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 quinquies B
II. - Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
-Code monétaire et financier
Sct. Section 9 : Le bénéficiaire effectif, Art. L561-46, Art. L561-47
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
- Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Art. 53
- Code de commerceArt. L820-3, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-5, Art. L821-12-2, Art. L821-12-3, Art. L822-1-5, Art. L822-1-6, Art. L822-11, Art. L823-1, Art. L823-3-1, Art. L823-15, Art. L823-16, Art. L823-20, Art. L824-4, Art. L824-7, Art. L824-9, Art. L824-13, Art. L824-15, Art. L950-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-13
- Code monétaire et financierArt. L612-45
VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;
2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Code de commerceArt. L225-8, Art. L225-36, Art. L225-40, Art. L225-88, Art. L225-65, Art. L225-68, Art. L225-101, Art. L225-147, Art. L225-245-1
- Code de commerceArt. L229-10, Art. L236-10
- Code de commerceArt. L144-7, Art. L223-33, Art. L224-3, Art. L225-11, Art. L225-124
- Code général des impôts, CGI.Art. 1684
- Code de l'environnementArt. L512-17
IV - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
- Code de commerceArt. L651-2