LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Chapitre II : Promouvoir les parcours de santé
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-5
- Code de la santé publiqueArt. L1435-4-2, Art. L1435-4-3
- Code de la santé publiqueArt. L1435-4-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-5
Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.
L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en œuvre du règlement arbitral.
La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en œuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-14-3 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Sct. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, Sct. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Examens et prévention, Art. L2134-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-14-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L871-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011Art. 66
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-3-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-4, Art. L162-22-7, Art. L162-22-8-1, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15, Art. L162-25, Art. L174-15
- Code de la santé publiqueArt. L6312-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2223-43
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-30-4
- Code de la santé publiqueArt. L6113-12, Art. L6113-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-27
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-21-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-30-5
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-8-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-23-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-23-4, Art. L174-1-1
-Code de la santé publiqueArt. L6111-3-1
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Art. 78
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-7-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-3, Art. L313-1, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-12-2, Art. L313-14-2, Art. L314-7, Art. L314-9, Art. L313-14-1, Art. L315-12, Art. L315-15
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Art. 58
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Art. 36
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-3
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011Art. 70
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012Art. 48
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.