Code des transports
Paragraphe 2 : La vente
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
Nota
Nota
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Nota
Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.