Code des transports
Section 1 : Le connaissement
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.