Chapitre IV : Dispositions applicables à l'étranger
Article D214-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.