Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
1° L'exhumation et la mise en bière ;
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;
2° Des noms des décédés.
L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.