LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
- Code de l'organisation judiciaireArt. L562-6-1
- Code minier (nouveau)Art. L621-8-2
- Code minier (nouveau)Art. L511-1
- Code minier (nouveau)Art. L621-12
- Code de l'environnementArt. L614-1-1
- Code de la route.Art. L143-2
- Code de la route.Art. L243-1
- Code de la santé publiqueArt. L1543-7
- Code de la santé publiqueArt. L1544-8-1, Art. L1545-3
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d'urbanisme.
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958II. - Chaque délégation comprend :Art. 6 decies
1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.
Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent.
IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève.
La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.
- Code général des impôts, CGI.Art. 232
- Code de l'urbanismeArt. L174-3
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L461-3
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L330-11
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L832-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L744-9, Art. L766-1, Art. L766-2
- Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 20
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 16, Art. 108
- Code de procédure pénaleArt. 78-2
- Code de procédure pénaleArt. 836, Art. 837, Art. 877, Art. 885, Art. 886, Art. 888, Art. 917, Art. 921, Art. 922, Art. 923
II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code de l'organisation judiciaireArt. L552-9-1
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 9 : Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy, Art. L1424-85, Art. L1424-86, Art. L1424-87, Art. L1424-88, Art. L1424-89, Art. L1424-90, Art. L1424-91
-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010Art. 4
II. – Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.
-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010II. – Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 4
III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.
-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010II. – (abrogé)Art. 4
III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.