LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
- Code forestier (nouveau)Art. L272-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1394, Art. 1400
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 A ter
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 A ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 1395 H
-Code général des impôts, CGI.II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1466 F
III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1466 F
-Code général des impôts, CGI.II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 44 quaterdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 1° à 4° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1051
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
-Code général des impôts, CGI.Art. 293 B
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
-Code général des impôts, CGI.Art. 1496
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente.Art. 1496
- Code général des impôts, CGI.Sct. VII : Redevance régionale géothermique , Art. 1599 quinquies C
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 37
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 44
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 48
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 34
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014Art. 7
III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L331-3-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2564-28
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.