Code de l'environnement
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
II.-A cette fin :
1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.