Code de l'environnement
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.
II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;
5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
II.-Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée :
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
a) Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R. 411-8-1 ;
b) Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.