Code des juridictions financières
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Deux conseillers référendaires ;
3° Deux auditeurs ;
4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ;
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Trois conseillers référendaires ;
3° Un auditeur ;
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire constituent des collèges électoraux distincts.
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des auditeurs sont élus au scrutin uninominal.
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8.