Code de procédure pénale
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
Cette décision précise :
1° La nature du support des données concernées ;
2° Le motif des mesures ;
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues concernées ;
5° L'information donnée à la personne concernée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.