Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
Article D131-25 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-26 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-27 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-37 consolidé du Sunday, April 16, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.
Article D131-37 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, December 27, 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 75 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-37 consolidé du Saturday, December 27, 2008, transféré le Monday, May 1, 2017
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-38 consolidé du Sunday, April 16, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.
Article D131-38 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, December 27, 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 22 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-38 consolidé du Saturday, December 27, 2008, transféré le Monday, May 1, 2017
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-39 consolidé du Sunday, April 16, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
Article D131-39 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, December 27, 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 3 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-39 consolidé du Saturday, December 27, 2008, transféré le Monday, May 1, 2017
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-40 consolidé du Sunday, April 16, 2000 au Friday, March 7, 2003
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
Article D131-40 consolidé du Friday, March 7, 2003, abrogé le Saturday, December 27, 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard.