Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Section 2 : Aptitude psychologique
L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
a) Les aptitudes psychomotrices ;
b) Les aptitudes cognitives ;
c) Le comportement en situation complexe ou en état de stress.
- les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;
- un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;
- un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.
Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.