Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;
2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;
4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;
2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;
4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nota
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE |
MONTANT MENSUEL |
|---|---|
1 personne |
330 € |
1 personne et un enfant à charge |
432 € |
1 personne et deux enfants à charge |
534 € |
1 personne et trois enfants à charge |
636 € |
Par enfant à charge supplémentaire |
+ 102 € |
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE |
MONTANT MENSUEL |
|---|---|
1 personne |
343,20 € |
1 personne et 1 enfant à charge |
449,28 € |
1 personne et 2 enfants à charge |
555,36 € |
1 personne et 3 enfants à charge |
661,44 € |
Par enfant à charge supplémentaire |
+ 106,08 € |
Nota
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
| COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT MENSUEL |
|---|---|
| 1 personne | 559,43 € |
| 1 personne et 1 enfant à charge | 665,51 € |
| 1 personne et 2 enfants à charge | 771,59 € |
| 1 personne et 3 enfants à charge | 877,67 € |
| Par enfant à charge supplémentaire | + 106,08 € |
Nota
II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.
L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.
Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.
1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;
2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;
3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.