LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les 2°, 3° et 4° de l'article 18 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018.
Le 1° de l'article 18 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 décembre 2019.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa du présent article, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 14 décembre 2019.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.