LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Chapitre IV : Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitements
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 9
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 36
-Code de la santé publiqueArt. L1461-1
- Code du patrimoineArt. L212-4-1
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Sct. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1122-1, Art. L1123-7, Art. L1124-1, Art. L1461-7, Art. L6113-7
A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
- Code de l'éducationArt. L312-9
- Code de la défense.II.-Les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire disposent, lorsque cette mention n'est pas strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement, d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour procéder à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d'agent public.Art. L4123-9-1
III. - IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 226-16, Art. 226-17-1
- LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016Art. 117
-Code de la défense.II.-Les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire disposent, lorsque cette mention n'est pas strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement, d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour procéder à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d'agent public.Art. L4123-9-1
III. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénalArt. 226-16, Art. 226-17-1
-LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016V.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Art. 117