LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 21, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 39, Art. 42, Art. 67, Art. 71
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 70
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre des traitements comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques qui ont été autorisés avant le 25 mai 2018 en application des articles 25 et 27 de la même loi, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas soumis à l'obligation d'être mentionnés dans le décret prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sauf modification de ces traitements et au plus tard jusqu'au 25 mai 2020. Ces traitements restent soumis à l'ensemble des autres obligations découlant de la même loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Nota
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques qui ont été autorisés avant le 25 mai 2018 en application des articles 25 et 27 de la même loi, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas soumis à l'obligation d'être mentionnés dans le décret prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sauf modification de ces traitements et au plus tard jusqu'au 25 mai 2020. Ces traitements restent soumis à l'ensemble des autres obligations découlant de la même loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Nota
- Code de procédure pénaleArt. 230-8, Art. 230-9, Art. 804
Toutefois, l'article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :
1° Le 6 mai 2023 lorsqu'une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;
2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.
La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.
La seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, entre en vigueur le 1er juillet 2020.
L'article 22 entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2018-2019.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Toutefois, pour les traitements automatisés installés avant le 6 mai 2016, l'article 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :
1° Le 6 mai 2023 lorsqu'une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;
2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.
La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.
La seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, entre en vigueur le 1er juillet 2020.
L'article 22 entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2018-2019.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.