Article 65-1 consolidé du Saturday, August 4, 2018, abrogé le Saturday, June 1, 2019
Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.