LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
- LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014Art. 19
- Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Art. L213-2
- Code de la construction et de l'habitation.IV. - A titre expérimental et pour unedurée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation peut donner lieu, par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés et s'inscrit dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.Art. L303-2
V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L752-1-1
- Code de commerceVI. - Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.Art. L752-1-2
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 28
- Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
- LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014Art. 19
- Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Art. L213-2
- Code de la construction et de l'habitation.IV. - (Abrogé).Art. L303-2
V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L752-1-1
- Code de commerceVI. - Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.Art. L752-1-2
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 28
- Code de l'urbanismeArt. L151-36-1
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE V : Maintien des services publics, Art. L2255-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2243-1-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 156
II. - Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
- Code de commerceArt. L751-2
- Code de commerceArt. L752-1
- Code de commerceArt. L752-2
- Code de commerceArt. L752-6
- Code de commerceArt. L752-19
- Code de commerceArt. L752-5-1, Art. L752-23
- Code de l'urbanismeArt. L141-17, Art. L151-6
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme.
Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.
Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.
- Code de commerceArt. L752-15
- Code de commerceArt. L752-21
- Code de commerceArt. L752-1
- Code de commerceArt. L752-4