LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre II : Rénovation énergétique
- Code de la construction et de l'habitation.II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.Art. L111-10-3
- Code de l'énergieSct. Chapitre VI : Colonnes montantes électriques, Art. L346-1, Art. L346-2, Art. L346-3, Art. L346-4, Art. L346-5
II. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9-1
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-3-1, Art. L271-4
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.Art. 3-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-3-1, Art. L271-4
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989III.-Le présent article entre en vigueur au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret.Art. 3-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-3-1, Art. L271-4
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989III.-Le présent article entre en vigueur au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret.Art. 3-3
- Code de l'environnementArt. L228-4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9, Art. L152-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-10-5
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1