LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
- Code des postes et des communications électroniquesII. - Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.Art. L34-9-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-9-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2122-1-3-1
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
- Code de l'urbanismeArt. L122-3
- Code de l'urbanismeArt. L121-17, Art. L121-25
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L48, Art. L51
II. - Le 3° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-6
- Code de l'urbanismeArt. L332-8
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 24-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-13, Art. L36-11
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1425-1