Code de justice administrative
Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
Nota
Nota
Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application des articles L. 752-1 ou L. 752 2 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.