LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Titre IV : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions d'euros pour l'année 2019.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions d'euros pour l'année 2019.
- Code de la sécurité sociale.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. L142-11
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF |
OBJECTIF DE DÉPENSES |
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
91,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
82,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
9,4 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
11,3 |
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional |
3,5 |
Autres prises en charge |
1,9 |
Total |
200,3 |
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 532 millions d'euros au titre de l'année 2019.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2019.
IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 254,2 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2019.
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 28-6
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 241,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 136,9 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
PRÉVISION DE CHARGES |
|
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
18,4 |
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.