Livre des procédures fiscales
IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
Nota
Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.
Nota
Nota
Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.