Code de justice administrative
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.