Code du sport
Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
Il en est de même en cas de modification du règlement.
La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
Nota
Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
La commission comprend :
1° Le directeur des sports ou son représentant ;
2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
La commission comprend :
1° Le directeur des sports ou son représentant ;
2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ;
7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16, ou sur tout projet de règlement émanant d'une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, ayant un impact sur ces mêmes équipements.
La commission comprend :
1° Le directeur des sports ou son représentant ;
2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
6° Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, et un représentant des élus en charge du sport désigné par le président de l'Association nationale des élus du sport, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ;
7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.
IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.
IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;
3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;
4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.
La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.