Code de la sécurité sociale
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux impatriés
Sont jointes à la demande :
1° Les attestations du versement par l'employeur et le salarié, ou les contrats ou documents attestant l'engagement de versement d'une contribution d'au moins 20 000 euros par an sur des produits d'assurance vieillesse français ou étrangers. L'employeur doit être en mesure d'attester de ce versement chaque année pendant l'ensemble de la période d'exemption. Ne sont pas pris en compte les versements au titre de produits d'assurance vieillesse autorisant une liquidation intégrale ou partielle des droits préalablement au départ à la retraite du salarié, sauf dans des cas exceptionnels prévus par les produits d'assurance vieillesse concernés ;
2° Une déclaration sur l'honneur du salarié qu'il n'a pas été soumis au régime de sécurité sociale français durant la période et suivant les conditions mentionnées au premier alinéa du 2° de l'article L. 767-2.
L'organisme mentionné au premier alinéa, lorsque la demande satisfait les conditions prévues à l'article L. 767-2, accorde le bénéfice de l'exemption dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Il peut, dans ce délai, demander la transmission d'éléments complémentaires et décider une prorogation du délai de trente jours supplémentaires qu'il notifie à l'employeur.