Code de la sécurité sociale
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l' article 102 ter du code général des impôts . En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code qui transmet la demande à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code qui transmet la demande à la caisse.
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
Nota
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
Nota
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article L. 613-2 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
Nota
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
I. - Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 auquel a été notifiée l'information prévue au I de l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9 si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le travailleur indépendant a :
a) Soit régularisé sa déclaration et réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des majorations et des pénalités dans le délai de trente jours mentionné au 4° du I de l'article R. 613-19 ou dans un délai de trente jours suivant la notification de la réponse de l'organisme de recouvrement mentionnée au II de ce même article ;
b) Soit souscrit un plan d'apurement dans les mêmes délais avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes ;
2° Le travailleur indépendant n'a pas fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la notification de l'information mentionnée au premier alinéa du présent I.
II. - Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 qui n'a pas respecté les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 613-8 ou dont la déclaration comporte des omissions ou des inexactitudes et qui régularise ses déclarations et règle, le cas échéant, la totalité des cotisations et contributions dues au titre des périodes concernées de sa propre initiative dans un délai de trente jours suivant cette régularisation et sans que l'organisme de recouvrement ait engagé la procédure prévue à l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9. Le travailleur indépendant reste redevable de ces majorations et pénalités s'il a fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la régularisation de sa déclaration.
Nota
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
Nota
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
Nota
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.