LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Titre Ier : CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- Code général des collectivités territorialesSct. TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX, Sct. CHAPITRE unique., Art. L1231-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1231-2
II. - Le IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
III. - Les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l'exercice par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au V de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l'exercice par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au V de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement, Art. L1232-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1232-2
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE III : Ressources et moyens, Art. L1233-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1233-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1233-3
II. - L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1233-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L1233-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L5111-1