Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Missions
Ces organismes transmettent au fonds :
1° L'ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement de ces aides et primes dont ils disposent ;
2° Les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation de ces aides et primes.
La nature de ces informations ainsi que leurs modalités de transmission et d'utilisation sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article.
Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d'application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d'aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
A défaut d'accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.