Code des transports
Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Nota
Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.
L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.