Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin
Article L567-1 A consolidé en vigueur depuis le Tuesday, June 30, 2020
Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.