LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements, Art. L1115-1, Sct. Section 4 : Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux, Art. L1263-4, Art. L1264-7, Art. L1264-9, Art. L3121-11-1
-Code des transportsIII.-Pour l'application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l'intermédiaire du point d'accès national, intervient selon le calendrier suivant :Art. L1262-5, Sct. Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur, Art. L1115-2, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L1263-6, Art. L1115-1, Art. L1115-3, Art. L1115-5
1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 décrites à l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 5° à 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports :
a) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 5° à 7° ;
b) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;
2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 5° à 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard.
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements, Art. L1115-1, Sct. Section 4 : Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux, Art. L1263-4, Art. L1264-7, Art. L1264-9, Art. L3121-11-1
-Code des transportsIII.- (Abrogé) ;Art. L1262-5, Sct. Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur, Art. L1115-2, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L1263-6, Art. L1115-1, Art. L1115-3, Art. L1115-5
- Code des transportsArt. L2132-7, Art. L3111-24, Art. L3114-11
- Code général des collectivités territorialesArt. L2143-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1115-6
- Code de la voirie routièreSct. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
- Code des transportsSct. Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, Art. L1115-7
- Code de la voirie routièreV. - La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-6 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.Art. L141-13
La fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-7 du code des transports et à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.
La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.